Convention relative au régime de la navigation sur le Danube

Convention relative au regime de la navigation sur le Danube

Document original

 

CONVENTION RELATIVE AU REGIME DE LA NAVIGATION SUR LE DANUBE

L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la République Populaire de Bulgarie, la République de Hongrie, la République Populaire Roumaine, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, la République Tchécoslovaque et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie,

Prenant en considération la décision du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères du 12 décembre 1946 de convoquer une Conférence de Représentants des Etats mentionnés dans cette décision, en vue d’établir une nouvelle Convention relative au régime de la navigation sur le Danube et

Désireux d’assurer la libre navigation sur le Danube en conformité avec les intérêts et les droits souverains des pays danubiens, ainsi que de resserrer les liens économiques et culturels des pays danubiens entre eux et avec les autres pays,

Ont décidé de conclure une Convention relative au régime de la navigation sur le Danube et ont, à ces fins, désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.

La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les Etats sur un pied d’égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même Etat.

Article 2.

Le régime établi par la présente Convention s’applique à la partie navigable du Danube (fleuve) d’Ulm à la Mer Noire en suivant le bras de Soulina avec accès à la mer par le Canal de Soulina.

Article 3.

Les Etats danubiens s’engagent à maintenir leurs secteurs du Danube en état de navigabilité pour les bâtiments fluviaux et en ce qui concerne les secteurs appropriés pour les bâtiments de mer, à exécuter les travaux nécessaires pour assurer et améliorer les conditions de navigation, et à ne pas empêcher ou entraver la navigation dans les chenaux navigables du Danube. Les Etats danubiens se consulteront sur les matières indiquées dans le présent article avec la Commission du Danube (art. 5 ci-après).

Les Etats riverains auront le droit d’entreprendre dans les limites de leurs frontières respectives les travaux qui pourraient être nécessités par des circonstances imprévues et urgentes et auraient pour but d’assurer les besoins de la navigation. Les Etats devront toutefois aviser la Commission des raisons qui ont motivé ces travaux et lui en fournir une description sommaire.

Article 4.

Dans le cas où un Etat danubien ne serait pas en mesure d’entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compétence territoriale et qui sont nécessaires pour assurer la navigation normale, cet Etat sera tenu de les laisser exécuter par la Commission du Danube (art. 5) dans les conditions qu’elle déterminera et sans qu’elle puisse en confier l’exécution à un autre Etat, sauf en ce qui concerne les parties de la voie fluviale formant frontière d’un tel Etat. Dans ce dernier cas, la Commission déterminera les modalités de l’exécution de ces travaux.

Les Etats danubiens s’engagent à prêter à la Commission ou à l’Etat exécutant toute forme de concours à l’exécution desdits travaux.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION

Section I.

Commission du Danube

Article 5.

Il est établi une Commission du Danube, désignée ci-après sous le nom de «Commission»; elle est composée de représentants des pays danubiens, un pour chacun de ces pays.

Article 6.

La Commission choisit parmi ses membres son président, son vice-président et son secrétaire qui sont élus pour une période de trois ans.

Article 7.

La Commission fixe les termes de ses sessions et établit son règlement intérieur.

La première réunion de la Commission sera tenue dans un délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 8.

La compétence de la Commission s’étend au Danube tel qu’il est défini
à l’article 2.

Il entre dans les attributions de la Commission:

  1. a) de veiller à l’exécution des dispositions de la présente Convention;
  2. b) de dresser, sur la base des propositions et des projets présentés par les Etats danubiens et par les Administrations fluviales spéciales (art. 20 et 21), le plan général des grands travaux dans l’intérêt de la navigation, ainsi que d’établir l’évaluation générale des dépenses concernant ces travaux;
  3. c) d’exécuter des travaux, dans les cas prévus à l’article 4;
  4. d) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Etats danubiens au sujet de l’exécution des travaux visés au paragraphe «b» du présent article, en tenant compte des intérêts techniques et économiques, des plans et des possibilités des Etats respectifs;
  5. e) de donner des consultations et de faire des recommandations aux Administra-tions fluviales spéciales (art. 20 et 21) et de procéder à un échange d’informations avec ces Administra-tions;
  6. f) d’établir sur tout le parcours navigable du Danube un système uniforme d’aménagement des voies navigables et de fixer, compte tenu des conditions spécifiques de tel secteur, les dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le Danube, y compris celles du service de pilotage;
  7. g) unifier les règles de la surveillance fluviale;
  8. h) de coordonner l’activité des services hydrométéorologiques sur le Danube, de publier un bulletin hydrologique unique et des prévisions hydrologiques de courte et de longue durée pour le Danube;
  9. i) de rassembler les données statistiques relatives à la navigation sur le Danube, pour autant qu’il s’agit de questions qui sont de la compétence de la Commission;
  10. j) de faire publier, pour les besoins de la navigation, des ouvrages de référence, des routiers, des cartes de navigation et des atlas;
  11. k) de préparer et d’approuver le budget de la Commission, ainsi que d’établir et de percevoir les taxes prévues à l’article 10.

Article 9.

Pour s’acquitter des tâches visées à l’article précédent, la Commission dispose d’un Secrétariat et des services nécessaires dont le personnel est recruté parmi les citoyens des Etats danubiens.

Il appartient à la Commission elle-même d’organiser son Secrétariat et ses services.

Article 10.

La Commission prépare son budget et l’approuve à la majorité des voix de tous ses membres. Le budget doit prévoir les dépenses nécessaires à l’entretien de la Commission et de son appareil; ces dépenses seront couvertes au moyen d’annuités versées par les Etats danubiens, à raison d’un montant égal pour chacun d’eux.

Pour faire face aux frais des travaux spéciaux, exécutés en vue d’assurer ou d’améliorer les conditions de navigabilité, la Commission pourra établir des taxes spéciales.

Article 11.

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas spécialement prévus par le présente Convention (art. 10, 12 et 13).

Le quorum de la Commission est de cinq membres.

Article 12.

Les décisions de la Commission relatives aux questions prévues par les paragraphes b), c), f), g) de l’article 8 doivent être prises à la majorité des voix de tous les membres, sans toutefois majoriser l’Etat sur le territoire duquel les travaux doivent être exécutés.

Article 13.

La Commission a son siège à Galatz.

Elle peut toutefois, par une décision prise à la majorité des voix de tous ses membres, changer le lieu de son siège.

Article 14.

La Commission jouit de la personnalité juridique conformément à la législation de l’Etat du lieu de son siège.

Article 15.

Le français et le russe sont les langues officielles de la Commission.

Article 16.

Les membres de la Commission et les fonctionnaires mandatés par elle jouissent de l’immunité diplomatique. Les locaux officiels, les archives et les documents de toute espèce appartenant à la Commission sont inviolables.

Article 17.

Les fonctionnaires de la Commission munis de pouvoirs appropriés informeront les autorités compétentes des Etats danubiens des infractions aux règlements de navigation, aux mesures sanitaires et à la surveillance fluviale dont la Commission aurait pris connaissance. Les autorités compétentes seront tenues, à leur tour, d’informer la Commission des mesures prises au sujet des infractions notifiées et mentionnées ci-dessus.

Article 18.

La Commission a son sceau; elle a également son pavillon qu’elle a le droit d’arborer sur ses locaux officiels et ses bateaux.

Article 19.

Les Etats danubiens sont tenus de prêter à la Commission, ainsi qu’à ses fonctionnaires et son personnel, le concours nécessaire à l’exécution des tâches leur incombant en vertu de la présente Convention.

Ces fonctionnaires et ce personnel auront, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports, dans les limites de la juridiction de la Commission, à condition de respecter la législation territoriale.

Section II.

Administrations fluviales spéciales

Article 20.

Sur le Bas Danube (de l’embouchure du Canal de Soulina à Braïla inclusivement) il est établi une Administration fluviale spéciale en vue d’exécuter des travaux hydrotechniques et de régler la navigation; elle est composée de représentants des Etats riverains adjacents (la République Populaire Roumaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes).

Cette Administration fonctionne sur la base d’un accord entre les Gouvernements des pays qui en font partie.

L’Administration a son siège à Galatz.

Article 21.

Sur le secteur des Portes de Fer (de Vince à Kostol sur la rive droite et de Moldova Veche à Turnu-Severin sur la rive gauche du Danube) il est établi une Administration fluviale spéciale des Portes de Fer; cette Administration est composée de représen-tants de la République Populaire Roumaine et de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie; elle a pour tâche d’exécuter des travaux hydrotechniques et de régler la navigation dans la zone indiquée.

Cette Administration fonctionne sur la base d’un accord entre les Gouvernements des pays qui ent font partie.

L’Administration a son siège à Orsova et à Tekija.

Article 22.

Les accords relatifs aux Administrations fluviales spéciales (ci-après désignées sous le nom d’ «Administrations»), mentionnés aux articles 20 et 21, sont portés à la connaissance de la Commission.

 

CHAPITRE III

REGIME DE LA NAVIGATION

Section I.

Navigation

Article 23.

La navigation sur le Bas Danube et dans le secteur des Portes de Fer s’effectue conformément aux règles de navigation établies par les Administrations des zones indiquées. La navigation sur les autres secteurs du Danube s’effectue conformément aux règles établies par les pays danubiens respectifs, dont le territoire est traversé par le Danube et, dans les zones où les rives du Danube appartiennent à deux Etats différents, d’après les règles établies d’un commun accord entre ces Etats.

En établissant les règles de navigation, les Etats danubiens et les Administrations tiennent compte des dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le Danube établies par la Commission.

Article 24.

Les bâtiments naviguant sur le Danube ont le droit, à condition de se conformer aux règles établies par les Etats danubiens respectifs, d’entrer dans les ports, d’y procéder à des opérations de chargement et de déchargement, d’embarquer et de débarquer des voyageurs et de s’approvisionner en combustible, se ravitailler etc.

Article 25.

Le trafic local des voyageurs et des marchandises et le trafic entre les ports d’un même Etat ne sont ouverts à un pavillon étranger que conformément à la réglementa-tion nationale dudit Etat danubien.

Article 26.

Les règlements sanitaires et de police en vigueur sur le Danube sont appliqués sans discrimination en raison du pavillon, du point de départ des bâtiments, de leur destination ou d’autres motifs.

Les fonctions de surveillance douanière, sanitaire et fluviale sur le Danube, sont remplies par les Etats danubiens; ceux-ci communiquent à la Commission les règlements qu’ils ont établis, afin que la Commission puisse contribuer à l’unification des règles de douane et des règles sanitaires et unifier les règles de la surveillance fluviale (art. 8. «g»).

Les règlements douaniers, sanitaires et de police doivent être de nature à ne pas entraver la navigation.

Article 27.

Lorsque les deux rives du Danube font partie du territoire d’un même Etat, cet Etat a le droit de mettre les marchandises en transit sous scellés ou sous la garde d’agents des douanes. Un tel Etat a également le droit d’exiger du capitaine, de l’armateur ou du patron une déclaration écrite attestant seulement qu’il transporte ou qu’il ne transporte pas des marchandises dont l’importation est prohibée par l’Etat transité, sans avoir toutefois le droit d’en interdire le transit. Ces formalités ne pourront ni impliquer ou occasionner une visite de la cargaison, ni retarder le passage en transit. Le capitaine, l’armateur ou le patron qui aurait fait une fausse déclaration en sera responsable conformément aux lois de l’Etat auquel la déclaration aurait été faite.

Lorsque le Danube forme frontière entre deux Etats, les bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises en transit sont exempts de toutes formalités douanières.

Article 28.

Les bâtiments affectés par les Etats danubiens au service de la surveillance (police) fluviale sont tenus d’arborer, en plus de leur pavillon national, un insigne distinctif et uniforme; leurs signalement et numéro doivent être portés à la connaissance de la Commission. Ces bâtiments, de même que ceux affectés au service des douanes des pays danubiens, peuvent naviguer sur le Danube uniquement à l’intérieur des frontières des pays dont le bâtiment bat le pavillon et au dehors desdites frontières qu’avec le consentements des Etats danubiens respectifs.

Article 29.

Les bâtiments naviguant sur le Danube peuvent se servir des stations de TSF qui se trouvent à leur bord, ainsi que des moyens de communication riverains dont ils auraient besoin dans des buts de navigation.

Article 30.

La navigation sur le Danube est interdite aux bâtiments de guerre de tous les pays non-danubiens.

Les bâtiments de guerre des pays danubiens ne peuvent pas naviguer sur le Danube hors des frontières du pays dont le bâtiment bat le pavillon, sauf entente préalable entre les Etats danubiens intéressés.

Section II.

Service de pilotage

Article 31.

Des corps de pilotes sont formés sur le Bas Danube et dans le secteur des Portes de Fer; ils dépendent des Administrations respectives (art. 22).

Les règlements du service de pilotage sont établis par les Administrations conformément aux dispositions fondamentales concernant la navigation sur le Danube (art. 8 «f»), et doivent être portés à la connaissance de la Commission.

Article 32.

Le pilotage des bâtiments sur le Bas Danube et dans le secteur des Portes de Fer est assuré par des pilotes faisant partie des corps de pilotes respectifs ou bien par des pilotes qui, ayant subi un examen auprès des services de l’Administration fluviale compétente, seraient autorisés par cette Administration à exercer le pilotage.

Article 33.

Le personnel des corps de pilotages est recruté parmi les citoyens des pays danubiens membres des Administrations respectives. Le mode de recrutement est établi par des accords spéciaux passés entre les membres ci-dessus mentionnés (art. 20 et 21) de ces Administrations.

 

CHAPITRE IV

MODALITES DE COUVERTURE DES DEPENSES NECESSAIRES
POUR ASSURER LA NAVIGATION

Article 34.

Le financement des travaux hydro-techniques sur le Danube, exécutés par les pays danubiens, conformément à l’article 3 de la présente Convention, est assuré par les pays danubiens respectifs.

Le financement des travaux prévus à l’article 8c) est assuré par la Commission.

Article 35.

Afin de couvrir les dépenses nécessaires pour assurer la navigation, les Etats danubiens peuvent, après s’être concertés avec la Commission, établir des droits de navigation perçus sur les bâtiments et dont le taux est déterminé en fonction du coût de l’entretien de la voie fluviale et des travaux prévus à l’article 34.

Article 36.

Afin de couvrir les dépenses nécessaires pour assurer la navigation et l’exécution des travaux entrepris par les Administrations, celles-ci établissent des taxes particulières perçues sur les bâtiments naviguant dans les secteurs compris entre l’embouchure du Canal de Soulina et Braïla et entre Vince et Kostol sur la rive droite et entre Moldova Veche et Turnu-Severin sur la rive gauche du Danube.

Les Administrations informent la Commission des taxes particulières qu’elles ont établies, ainsi que des modalités de leur perception.

Article 37.

Les sommes produites par les taxes spéciales, les droits de navigation et les taxes particulières perçus par la Commission, par les Etats danubiens et par les Administrations ne peuvent être une source de profit.

Article 38.

Les modalités de perception des taxes spéciales, des droits de navigation et des taxes particulières sont fixées par des instructions élaborées respectivement par la Commission, les Etats danubiens et les Administrations. Les instructions émanant des Etats danubiens et des Administrations sont concertées avec la Commission.

Les taxes et les droits sont calculés sur la jauge du bâtiment.

Article 39.

En ce qui concerne les parties du Danube formant frontière nationale, l’exécution des travaux et la répartition des dépenses encourues sont réglées par entente entre les Etats limitrophes respectifs.

Article 40.

Les droits de port sont perçus sur les bâtiments par les autorités des Etats danubiens respectifs. Aucune discrimination ne sera admise à cet égard en raison du pavillon des bâtiments, du point de leur départ ou de leur destination ou d’autres motifs.

Article 41.

Les bâtiments entrant dans les ports pour y charger ou décharger auront le droit de se servir des mécanismes de chargement de déchargement, de l’outillage, des magasins, des terrains d’entrepôts etc., en vertu d’accords avec les services respectifs chargés du transport et de l’expédition.

Le montant des sommes à payer pour les services rendus sera établi sans aucune discrimination.

Les avantages accordés, conformément aux usages commerciaux, en raison du volume des travaux et de la nature des marchandises, ne seront pas considérés comme discrimination.

Article 42.

Les bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises ne peuvent être frappés d’aucun droit du seul fait de leur transit.

Article 43.

Les tarifs des taxes de pilotage sur le Bas Danube et dans le secteur des Portes de Fer sont établis par les Administrations respectives et communiqués à la Commission.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 44.

Dans la présente Convention les termes «Etat danubien» désignent un Etat dans le territoire duquel est comprise au moins une rive du Danube tel qu’il est défini à l’article 2.

Article 45.

Tout différend entre les Etats signataires de la présente Convention au sujet de l’application ou de l’interprétation de cette Convention qui n’aurait pas été réglé par voie de négociations directes sera, à la demande d’une des parties au différend, soumis à une commission de conciliation composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre désigné par le Président de la Commission du Danube parmi les citoyens d’un Etat qui n’est pas partie au différend et, dans le cas où le Président de la Commission serait citoyen d’un Etat partie au différend, par la Commission du Danube.

La décision de la commission de conciliation est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

Article 46.

La présente Convention pourra être revisée sur la demande de la majorité des Etats signataires. Cette demande sera adressée au Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie qui convoquera, dans le plus bref délai, la réunion d’une Conférence à laquelle tous les Etats signataires seront invités à participer. Les dispositions révisées n’entreront en vigueur qu’après le dépôt des instruments de ratification de six des Etats signataires de la présente Convention.

Article 47.

La présente Convention, y compris les Annexes dont les textes français et russe font foi, devra être ratifiée et entrera en vigueur après le dépôt de six instruments de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, dans les archives duquel sera déposé l’exemplaire authentique de la présente Convention.

Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie remettra à chacun des Etats signataires de la Convention une copie certifiée conforme. Il informera les Etats signataires de la Convention du dépôt des instruments de ratification au fur et à mesure de leur réception.

 

LISTE DES ANNEXES

Annexe I. De l’admission de l’Autriche au sein de la Commission du Danube.

Annexe II. Du secteur Gabcikovo-Gönyu.

 

Annexe I

DE L’ADMISSION DE L’AUTRICHE
AU SEIN DE LA COMMISSION DU DANUBE

  1. Le Représentant de l’Autriche sera admis au sein de la Commission du Danube après règlement de la question du Traité avec l’Autriche.
  2. La présente Annexe entrera en vigueur en même temps que la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube et sera partie intégrante de cette Convention.

 

Annexe II

DU SECTEUR GABCIKOVO-GÖNYU

En ce qui concerne les travaux nécessaires pour assurer les conditions normales de navigation dans le secteur Gabcikovo-Gönyu (du km 1821 au km 1791), les Parties Contractantes sont d’accord pour reconnaître qu’il est d’intérêt général de maintenir ce secteur en bon état de navigabilité et que les travaux nécessaires à cette fin dépassent de loin ceux qu’on peut raisonnablement mettre à la charge des Etats riverains compétents.

Par conséquent, il est convenu que la Commission du Danube discutera la question et décidera si, dans ce but, il serait

approprié de créer une Administration fluviale spéciale semblable à celles prévues aux articles 20 et 21 ou s’il serait suffisant d’appliquer à ce secteur les stipulations des articles 4 et 34 (alinéa 2) de la présente Convention.

Des dispositions analogues à l’article 20 de la présente Convention, dont cette Annexe est partie intégrante, s’appliqueront au cas où une Administration est établie.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé les cachets.

 

Fait en la ville de Beograd le 18 août mil neuf cent quarante-huit.

POUR L’UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE DE HONGRIE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE D’UKRAINE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
(Signature)

 

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION RELATIVE
AU REGIME DE LA NAVIGATION SUR LE DANUBE
signé à Beograd le 18 août 1948

  1. Il est constaté que le régime appliqué antérieurement à la navigation sur le Danube, ainsi que les actes qui prévoyaient l’établissement de ce régime et, en particulier, la Convention signée à Paris le 23 juillet 1921, ne son plus en vigueur.
  2. Tous les biens ayant appartenu à l’ancienne Commission Européenne du Danube sont transférés à l’Administration fluviale spéciale sur le Bas Danube créée conformément à l’article 20 de la Convention à laquelle se rapporte le présent Protocole.
  3. Il est convenu que toutes les obligations de l’ancienne Commission Européenne du Danube concernant le remboursement des crédits qui lui ont été accordés par la Grande Bretagne, la France, la Russie et d’autres Etats sont considérées comme éteintes.
  4. Les obligations de l’ancienne Commission Internationale du Danube, de même que les obligations de l’ancienne Administration des Portes de Fer et des Cataractes, ainsi que les garanties y afférentes sont considérées comme éteintes.
  5. Les biens non liquidés de l’ancienne Commission Internationale du Danube sont transférés à la Commission du Danube prévue à l’article 5 de la Convention à laquelle se rapporte le présent Protocole. La partie des biens de l’ancienne Commission Internationale du Danube, mise à la disposition de l’ancienne Administration des Portes de Fer et des Cataractes, sont transférés à l’Administration fluviale spéciale des Portes de Fer créée conformément à l’article 21 de la Convention à laquelle se rapporte le présent Protocole.

 

Fait en la ville de Beograd le 18 août mil neuf cent quarante-huit.

POUR L’UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE DE HONGRIE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE D’UKRAINE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
(Signature)

POUR LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
(Signature)

 

PROTOCOLE ADDITIONNEL
du 26 mars 1998
à la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube
du 18 août 1948

La République Fédérale d’Allemagne,
la République d’Autriche,
la République de Bulgarie,
la République de Croatie,
la République de Hongrie,
la République de Moldova,
la Roumanie,
la Fédération de Russie,
la République Slovaque,
l’Ukraine et
la République Fédérale de Yougoslavie,

ci-après: Parties contractantes

convaincues de la nécessité d’adapter certaines dispositions de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube signée à Belgrade le 18 août 1948 aux développements politiques et économiques intervenus entre-temps,

animées du désir de permettre à tous les Etats danubiens de participer,

sont convenues de ce qui suit:

Article 1

(1) La République Fédérale d’Allemagne adhère en tant que Partie contractante à la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 18 août 1948. Elle est ainsi assimilée aux Etats signataires de la Convention et à leurs successeurs.

(2) Sont considérées comme Etats signataires de la Convention et leurs successeurs la République d’Autriche, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République de Hongrie, la République de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie, la République Slovaque, l’Ukraine et la République Fédérale de Yougoslavie.

Article 2

L’article 2 de la Convention est rédigé comme suit:

” La Convention s’applique à la partie navigable du Danube de Kelheim à la Mer Noire en suivant le bras de Sulina avec accès à la mer par le Canal de Sulina.”

Article 3

L’article 5 de la Convention est rédigé comme suit:

“Il est établi une Commission du Danube, désignée ci-après sous le nom de Commission, qui comprend un représentant de chaque Partie contractante.”

Article 4

L’article 10 de la Convention est rédigé comme suit:

” La Commission prépare son budget et l’approuve à la majorité des voix de toutes les Parties contractantes. Le budget doit prévoir les dépenses nécessaires à l’entretien de la Commission et de son appareil; ces dépenses seront couvertes au moyen d’annuités versées par chacune des Parties contractantes, à raison d’un montant égal pour chacune de ces Parties.”

Article 5

L’article 15 de la Convention est modifié comme suit:

“L’allemand, le français et le russe sont les langues officielles de la Commission.”

Article 6

L’article 46 de la Convention est rédigé comme suit:

“Les amendements apportés à la présente Convention seront adoptés d’un commun accord par toutes les Parties contractantes. Ils entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra le mois où toutes les Parties contractantes auront fait savoir au Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur desdits amendements sont remplies.”

Article 7

(1) Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le mois où huit Parties contractantes auront fait savoir au Gouvernement de la République Fédérale internes nécessaires à l’entrée en vigueur du Protocole sont remplies. Pour d’autres Parties contractantes le présent Protocole additionnel entrera en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie de leur communication relative à l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

(2) Le Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie informera les Parties contractantes de la réception de toute communication en vertu de l’alinéa 1 ci-dessus et de l’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel.

En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait en la ville de Budapest, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul exemplaire en langues allemande, française et russe, les trois textes faisant également foi. Il sera déposé auprès du Gouvernement de la République Fédérale de Yougoslavie qui en transmettra des copies certifiées aux Etats signataires.

 

Pour la République Fédérale d’Allemagne:
(Signature)

Pour la République d’Autriche:
(Signature)

Pour la République de Bulgarie:
(Signature)

Pour la République de Croatie:
(Signature)

Pour la République de Hongrie:
(Signature)

Pour la République de Moldova:
(Signature)

Pour la Roumanie:
(Signature)

Pour la Fédération de Russie:
(Signature)

Pour la République Slovaque:
(Signature)

Pour l’Ukraine:
(Signature)

Pour la République Fédérale de Yougoslavie:
(Signature)

 

Protocole de signature
du Protocole additionnel du 26 mars 1998
à la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube
du 18 août 1948

Les plénipotentiaires

de la République d’Autriche,
de la République de Bulgarie,
de la République de Croatie,
de la République de Hongrie,
de la République de Moldova,
de la Roumanie,
de la Fédération de Russie,
de la République Slovaque,
de l’Ukraine et
de la République Fédérale de Yougoslavie

ont pris note de la suivante déclaration de la République Fédérale d’Allemagne faite à l’occasion de la signature du Protocole additionnel du 26 mars 1998 à la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 18 août 1948:

  1. L ‘adhésion de la République Fédérale d’Allemagne à la Convention n’affecte pas les obligations qui lui incombent

en vertu de son appartenance à la Communauté Européenne.

  1. Sur le secteur allemand du Danube, les embarcations et le matériel flottant, tels qu’ils sont utilisés pour la traversée des fleuves lors des manoeuvres, ne seront pas considérés comme bâtiments de guerre aux termes de l’alinéa 1 de l’article 30 de la Convention et ils pourront, après accord avec le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, naviguer sur le secteur allemand du Danube.
  2. A l’égard de l’article 27 de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube, il faut avoir en vue le fait que sur le territoire communautaire les questions douanières relèvent de la compétence de la Communauté Européenne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats mentionnés ci-après ont signé le présent Protocole de signature établi en langues allemande, française et russe.

Fait en la ville de Budapest, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Pour la République Fédérale d’Allemagne:
(Signature)

Pour la République d’Autriche:
(Signature)

Pour la République de Bulgarie:
(Signature)

Pour la République de Croatie:
(Signature)

Pour la République de Hongrie:
(Signature)

Pour la République de Moldova:
(Signature)

Pour la Roumanie:
(Signature)

Pour la Fédération de Russie:
(Signature)

Pour la République Slovaque:
(Signature)

Pour l’Ukraine:
(Signature)

Pour la République Fédérale de Yougoslavie:
(Signature)